Conformément aux articles L1226-4 et L1226-11 du Code du travail, lorsqu’un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et qu’il n’est ni reclassé ni licencié dans le délai d’un mois, l’employeur doit lui verser, jusqu’à son reclassement ou son licenciement, le montant du salaire du poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce salaire est fixé de manière forfaitaire : il correspond au montant qui était perçu par l’intéressé avant la suspension de son contrat de travail, compte tenu, le cas échéant, de la part variable qu’il comportait et des heures supplémentaires effectuées.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 décembre 2013, interdit à l’employeur de déduire du montant du salaire les prestations de sécurité sociale ou de prévoyance dont bénéficie éventuellement le salarié. Elle considère en effet que la question de la conservation de ces prestations relève des seuls rapports entre le salarié et la caisse de sécurité sociale ou l’organisme de prévoyance (Cass. soc. 18 décembre 2013 n° 12-16.460).
Ce qu’il faut retenir :
Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et qu’il n’est ni reclassé ni licencié dans le délai d’un mois, l’employeur doit lui verser l’intégralité de son salaire jusqu’à son reclassement ou son licenciement, et ce, indépendamment de son éventuelle indemnisation pour maladie.