Par un arrêt en date du 3 juillet 2013, la Cour de cassation a précisé, d’une part, que la validité de la rupture conventionnelle n’est pas remise en cause du seul fait de l’existence d’un différent, et d’autre part, que la convention de rupture peut être signée le jour même de l’entretien.
En l’espèce, un salarié en conflit avec son employeur avait conclu une rupture conventionnelle et avait ensuite saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de celle-ci. Il faisait valoir que l’existence d’un conflit avec son employeur lors de la conclusion de la convention de rupture démontrait qu’il n’avait pas librement consenti à la rupture.
Pour la première fois, la Chambre sociale a estimé qu’une rupture conventionnelle peut être conclue avec un salarié malgré l’existence d’un différend entre le salarié et l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail. En revanche, pour la Cour de cassation, s’il existait, lors de la conclusion de la convention, des menaces, pressions ou contraintes, la convention de rupture serait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce même arrêt, la Cour de cassation a été saisie de la validité d’une convention de rupture signée à l’issue d’un unique entretien. Selon le salarié, il aurait dû bénéficier d’un délai raisonnable entre l’entretien et la signature de la convention de rupture afin de se faire assister.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant qu’imposer un tel délai constituerait une condition nouvelle non prévue par les textes.
Ce qu’il faut retenir :
– sauf pressions ou contrainte exercées sur le salarié, l’existence d’un différend entre les parties au jour de la rupture conventionnelle n’affecte pas en soi la validité de la convention ;
– aucun délai n’est exigé entre l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture et la signature de la convention