L’absence dans la lettre de licenciement de la date à laquelle les faits invoqués se sont produits ne rend pas la rupture irrégulière (Cass. soc. 11 juillet 2012 n° 10-28.798).
Les faits avancés par l’employeur dans la lettre le licenciement doivent être matériellement vérifiables. Toutefois, la Cour de cassation juge que celui-ci n’est pas tenu de faire figurer la date des faits invoqués comme motifs de licenciement dans la lettre, cette date pouvant, en effet, être établie par tous moyens de preuve.
En l’espèce, une salariée avait été licenciée au motif d’absences injustifiées. La lettre de notification ne mentionnant pas la date des différentes absences, l’intéressée estimait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute d’invoquer un motif suffisamment précis.
La Cour de cassation rejette cet argument, considérant que l’employeur n’a pas l’obligation d’indiquer la date des absences dans la lettre pour prouver la réalité de celles-ci.
Ce qu’il faut retenir :
– Classiquement, la lettre de licenciement doit mentionner les faits – matériellement vérifiables – à l’origine de la rupture ;
– Pour autant, la Cour de cassation juge que la date des faits – en l’occurrence des absences injustifiées – n’était pas une mention obligatoire.