A moins d’avoir garanti au salarié un nombre déterminé d’astreintes, et sauf à abuser de son pouvoir de direction, l’employeur est libre de ne pas ou de ne plus lui faire effectuer d’astreintes.
Une Cour d’appel avait considéré que l’employeur ne pouvait exclure certains salariés du dispositif d’astreintes, au motif que ce dernier n’expliquait cette exclusion par aucune raison objective, et elle avait, sur ce fondement, condamné l’employeur à indemniser le salarié pour le préjudice subi du fait de la cessation de celles-ci.
Sa décision a fort heureusement été censurée par la Cour de cassation, qui rappelle que sauf engagement de l’employeur, il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Cass. soc. 10 octobre 2012 n° 11-10.454).
La Cour de cassation avait déjà jugé que lorsque l’astreinte est « une sujétion liée à la fonction d’un salarié, lequel n’y est pas systématiquement soumis », sa suppression ne constitue pas une modification du contrat de travail (Cass. soc. 15 décembre 2004 n° 02-43.233 et 13 juillet 2010 n° 08-44.092).
Ce qu’il faut retenir :
– en l’absence d’engagement de faire effectuer au salarié un certain nombre d’astreintes, l’employeur est libre au titre de son pouvoir de direction de supprimer le dispositif d’astreinte.