En contrepartie d’une formation, les clauses de dédit-formation contraignent le salarié à rester au service de l’employeur pendant une certaine durée et à verser, en cas de départ anticipé, une indemnité correspondant aux frais engagés. Pour être valable, elle doit répondre à des conditions de forme (être prévue par une convention conclue antérieurement à la formation) et de fond (ne pas constituer une interdiction indirecte de démissionner, prévoir une indemnité de dédit proportionnée aux frais de formation…).
Pour la première fois, la Cour de cassation juge qu’une telle clause ne peut prévoir le remboursement par le salarié, en cas de départ anticipé de l’entreprise, des salaires perçus durant la formation (cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013). Le montant de l’indemnité de dédit doit être déterminé uniquement en fonction du coût réel de la formation effectivement supporté par l’employeur. Par conséquent, celui-ci ne peut demander au salarié que le remboursement du coût de la prestation de formation et de l’ensemble des frais annexes qui en découlent (frais de déplacement, d’hébergement et de repas), sous réserve que les conditions ci-dessus soient remplies.
Ce qu’il faut retenir :
– l’employeur ne peut, par le biais de l’indemnité de dédit-formation, obtenir le remboursement des salaires payés pendant la formation ;
– une clause de dédit formation qui prévoirait un tel remboursement serait entachée de nullité.