Un salarié exerçant les fonctions de commercial itinérant commet une infraction au Code de la route conduisant à la suspension de son permis de conduire. Son contrat prévoit qu’en cas de retrait de permis rendant impossible l’exécution des fonctions, il « verrait son contrat de travail rompu ». Son employeur le licencie en invoquant l’application de cette clause.
La Cour d’appel, saisie du litige, admet la validité du licenciement en considérant que la suspension du permis de conduire empêchait le salarié d’exécuter le travail pour lequel il avait été engagé et causait ainsi un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2014, censure le raisonnement de la Cour d’appel en rappelant que :
- le contrat de travail ne peut valablement prévoir qu’une circonstance quelconque constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- la lettre de licenciement fixe les limites du litige soumis au contrôle du juge : le bien fondé du licenciement s’apprécie donc au regard des seuls motifs énoncés dans la lettre.
Ce qu’il faut retenir :
l’importance de la rédaction de la lettre de licenciement : le retrait du permis de conduire d’un salarié itinérant peut justifier son licenciement mais la lettre ne peut pas se contenter de renvoyer à une date contractuelle qui le prévoirait…