La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la sanction encourue lorsqu’un exemplaire de la convention entérinant la rupture n’a pas été communiqué au salarié et cette sanction est particulièrement sévère : la rupture conventionnelle est nulle (Cass. Soc. 6 février 2013, n° 11-27000).
En l’espèce, un employeur et son salarié ont conclu une convention de rupture du contrat de travail mais l’employeur n’a pas fourni au salarié d’exemplaire de cette convention. Ce dernier a soulevé la nullité de la rupture ainsi conclue et a saisi à cette fin le Conseil de prud’hommes.
Par un arrêt du 23 septembre 2011, la cour d’appel de Lyon prononce la nullité de la convention en se fondant sur l’article 1325 du Code civil qui dispose dans son alinéa 1er que les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été établis en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
La Haute juridiction confirme la nullité de la convention mais ne se fonde plus sur l’article 1325 du Code civil – la sanction de cet article était l’absence de force probatoire de l’écrit et non pas sa nullité – mais sur deux autres éléments :
– le salarié doit disposer de son exemplaire propre pour pouvoir demander lui-même l’homologation administrative de la rupture, l’article L. 1237-14 du code du travail prévoyant qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture ;
– la possession de son exemplaire de la convention lui permet de faire jouer ou non son droit de rétractation en pleine connaissance de cause.
Ce qu’il faut retenir :
– la convention de rupture homologuée du contrat de travail doit être établie en deux exemplaires, un pour le salarié et un pour l’employeur, au risque de se voir déclarer nulle.