Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation s’est prononcé pour la première fois sur la validité d’une clause contractuelle permettant aux salariés de rompre leur contrat de travail tout en imputant cette rupture à l’employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d’actionnariat emportant une modification importante de l’équipe de direction.
En l’espèce, moins de deux ans après son embauche, suite à la prise de participation du groupe Bolloré au sein du capital, le salarié, faisant application d’une telle clause, prenait acte de la rupture de son contrat de travail et se présentait devant le conseil de prud’hommes pour revendiquer le paiement de l’indemnité de départ contractuellement prévue. L’employeur contestait alors la validité de ladite clause contractuelle.
La Cour de cassation, ainsi saisie de la question, précise les conditions de validité d’une telle clause : elle doit être justifiée par les fonctions du salarié au sein de l’entreprise et ne pas faire échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties.
La chambre sociale affirme, en outre, qu’une telle clause n’est pas soumise à la procédure spéciale d’autorisation des conventions conclues entre une société et l’un des membres du directoire (conventions réglementées – article L225-79-1 du Code de commerce) lorsqu’elle est prévue dans un contrat de travail conclu sans fraude à une date à laquelle le salarié n’était pas mandataire social.
Ce qu’il faut retenir :
– sous réserve de répondre à certaines conditions, la clause de changement de contrôle est validée par la Cour de cassation ;
– Elle n’est pas soumise à la procédure des conventions réglementées, là aussi sous conditions.