En cas de licenciement économique, l’employeur doit proposer au salarié, le jour de l’entretien préalable, un contrat de sécurisation professionnelle, ou précédemment, une convention de reclassement personnalisé.
A l’issue du délai légal applicable avant la notification du licenciement économique, l’employeur doit adresser une lettre au salarié dite de licenciement conservatoire, au terme il précise notamment qu’en cas de refus d’adhérer au CSP (ou autrefois à la CSP), ce courrier constituera la notification de son licenciement.
Dans le cas d’espèce, le lendemain de l’envoi de la lettre, avant l’expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter la CRP, dispositif applicable à l’époque de l’affaire en cause, un poste équivalent au poste supprimé se libère, mais l’employeur ne le propose pas à l’intéressé.
Les juges du fond condamnent l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la rupture du contrat de travail a pris effet à la date d’expiration du délai de réflexion et qu’en ne lui proposant pas un poste qui s’était libéré avant cette date, l’employeur n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel (Cass. soc. 13 novembre 2012 n° 11-14.162 (n° 2350 FS-D), Sté se transport Clergue c/ Toos).
Selon elle, l’employeur doit proposer au salarié, au titre de son obligation préalable de reclassement, les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement.
En omettant de proposer un poste qui ne s’était libéré qu’après l’envoi de la lettre de licenciement à titre conservatoire, même si, à la date où le poste était devenu disponible, le délai de réflexion n’était pas encore expiré, il n’avait donc pas méconnu son obligation de reclassement.
C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation prend position sur ce sujet.
Même si elle est cohérente avec la jurisprudence antérieure à ces dispositifs selon laquelle les recherches de reclassement doivent être faites jusqu’à la date du licenciement (Cass. soc. 22 septembre 2011 n° 10-11.876 ; NB-III-11070), c’est-à-dire jusqu’à la date de notification au salarié de sa décision (Cass. soc. 14 octobre 2009 n° 08-44.052 : NA-IV-10455), il était important de confirmer ce principe dans le contexte des dispositifs de convention avec le Pôle Emploi désormais en vigueur.
Compte tenu de la similitude des deux dispositifs, la solution est selon toute logique transposable au contrat de sécurisation professionnelle, qui a remplacé la convention de reclassement personnalisé.
Ce qu’il faut retenir :
– Selon la Cour de cassation, l’employeur qui propose au salarié une convention de reclassement personnalisé n’est tenu de respecter son obligation préalable de rechercher un reclassement que jusqu’à la date à laquelle il notifie le licenciement à titre conservatoire ;
– Cette solution satisfaisante doit pouvoir être transposé au dispositif actuel du contrat de sécurisation professionnelle.