La Cour de cassation, ainsi saisie de la question, précise les conditions de validité d’une telle clause : elle doit être justifiée par les fonctions du salarié au sein de l’entreprise et ne pas faire échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties.
La chambre sociale affirme, en outre, qu’une telle clause n’est pas soumise à la procédure spéciale d’autorisation des conventions conclues entre une société et l’un des membres du directoire (conventions réglementées – article L225-79-1 du Code de commerce) lorsqu’elle est prévue dans un contrat de travail conclu sans fraude à une date à laquelle le salarié n’était pas mandataire social.
Ce qu’il faut retenir :
– sous réserve de répondre à certaines conditions, la clause de changement de contrôle est validée par la Cour de cassation ;
– Elle n’est pas soumise à la procédure des conventions réglementées, là aussi sous conditions.