Par un arrêt du 13 février 2013, la chambre sociale procède à une notable évolution en ce qui concerne les élections professionnelles dans les entreprises, en décidant de ne plus faire du recours au vote physique un principe d’ordre public mais seulement une règle supplétive, en l’absence de dispositions conventionnelles dérogatoires (Cass. Soc. 13 février 2013 N° 11-25.696).
Selon une jurisprudence classique, le vote physique s’imposait en priorité (Cass. Soc., 16 janvier 1991) et le principe selon lequel le vote par correspondance ne pouvait être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles était un principe général de droit électoral (Cass. Soc., 10 juin 1997; Soc., 5 avril 1994; Soc., 7 avril 1993).
La généralisation du vote par correspondance à l’ensemble du personnel, sans justifier de circonstances exceptionnelles n’était donc pas envisageable dans les entreprises, le vote par correspondance devant être réservé à certaines catégories du personnel, en raison de circonstances particulières.
Le vote par correspondance était ainsi réservé aux salariés ne travaillant pas le jour du vote ou en déplacement pour leur travail autorisé par la direction (Soc., 14 février 1984, pourvoi n° 83-60.964, Bull. 1984, V, n° 66) ou aux salariés travaillant la nuit, en repos ou en congé de maladie le jour du vote (Soc., 10 juin 1997, pourvoi n° 96-60.144, précité), ou aux salariés accidentés, malades ou éloignés du fait de leur travail ou pour motifs légitimes (Soc., 20 juillet 1983, pourvoi n° 82-60.290, Bull. 1983, V, n° 458).
Prenant acte de l’évolution des modes d’organisation du travail et de l’influence positive du vote par correspondance sur le taux de participation des salariés aux élections professionnelles, la chambre sociale a décidé d’abandonner le caractère d’ordre public du recours au vote physique.
Celui-ci ne constitue plus, en ce qui concerne les élections dans les entreprises, un principe général de droit électoral, mais seulement une règle supplétive en l’absence de dispositions conventionnelles contraires.
L’employeur ne peut donc pas y recourir par une décision unilatérale sans accord collectif.
Ce qu’il faut retenir :
– Si le vote physique est la règle en l’absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n’est contraire à aucune règle d’ordre public ;
– Un protocole préélectoral conclu avec les organisations syndicales représentatives peut donc désormais généraliser le vote par correspondance dans l’entreprise.