Le 13 juin dernier, l’administration fiscale a admis dans sa doctrine[1] que les fusions, scissions et apports partiels d’actifs réalisés entre associations soumises à l’IS peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2014, du régime spécial des fusions dans les conditions de droit commun et ce, malgré l’absence de rémunération des apports par l’attribution de droits représentatifs du capital de l’association bénéficiaire de l’apport.
Jusqu’à présent, l’administration fiscale[2] et la jurisprudence[3] refusaient le bénéfice du régime spécial des fusions aux opérations réalisées par des associations soumises à l’IS au motif que l’association absorbante/bénéficiaire de l’apport ne pouvait, en l’absence de capital social, attribuer des titres en contrepartie des apports reçus.
Désormais, les fusions, scissions et apports partiels d’actifs réalisés entre associations soumises à l’IS peuvent bénéficier du régime spécial des fusions et ce, même si l’association absorbée/apporteuse et l’association absorbante/bénéficiaire des apports ne sont que partiellement soumise à l’IS, dès lors que :
– les actifs transmis étaient affectés exclusivement à l’activité taxable de l’association apporteuse/absorbée, ou
– les actifs transmis étaient affectés à des activités mixtes de l’association apporteuse/absorbée, étant précisé dans ce cas que seule une partie de la plus-value (déterminée par l’application d’un prorata) sera taxable et pourra, le cas échéant, bénéficier du régime spécial des fusions.
A noter : les opérations de fusions, scissions ou apports partiels d’actifs réalisés par une association soumise à l’IS au profit d’une association non soumise à l’IS ne peuvent pas bénéficier du régime spécial des fusions, sauf si l’association absorbante ou bénéficiaire des apports devient assujettie à l’IS du fait de l’opération.