Plus précisément, si le salarié peut démontrer qu’il a été contraint à démissionner et que son départ de l’entreprise n’était pas spontané, l’indemnité éventuellement perçue lors de son départ peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par l’article 80 duodecies du CGI pour les indemnités de licenciement et dans les mêmes limites, à savoir le plus élevé des trois montants suivants :
- A. indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
- B. moitié de l’indemnité de licenciement perçue,
- C. double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail,
étant précisé que les limites b) et c) ne sont exonérées que dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L 241-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit 225.288 € pour les indemnités perçues en 2014.
En l’espèce, le Conseil d’Etat n’a pas admis que le salarié établissait le caractère contraint de son départ en invoquant des pressions qu’il avait prétendument subies deux ans avant sa démission.