Les employeurs et les salariés peuvent-ils encore négocier une rupture amiable du contrat de travail sur le fondement de l’article 1134 du Code civil depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 instaurant la rupture conventionnelle homologuée ?
La Cour d’appel de Riom, comme celle de Dijon, répond par la négative.
En l’espèce, le contrat a été rompu par un acte signé par l’employeur et le salarié intitulé « rupture du contrat de travail à l’amiable » dans lequel il est précisé que les parties ont convenu de la rupture du contrat et que le salarié se déclare rempli de ses droits au motif qu’une convention de rupture ne peut valablement rompre le contrat de travail que si elle a été conclue conformément aux dispositions des article L.1237-14 et suivants du code du travail et a été régulièrement homologuée. Les juges du fond ont décidé qu’il ne pouvait avoir eu pour effet de rompre valablement le contrat de travail, au motif que la rupture conventionnelle est un mode de rupture encadré par une procédure d’homologation administrative, prévue à l’article L.1237-14 du Code du travail, dont le but est de garantir la liberté de consentement des parties.
La cour d’appel de Riom confirme cette position, rejoignant ainsi la cour d’appel de Dijon qui avait préalablement jugé que l’instauration de la rupture conventionnelle homologuée interdisait aux parties d’avoir recours au départ négocié pour rompre le contrat à l’amiable (CA Dijon 5 mai 2011 n° 10-160).
Ce qu’il faut retenir :
– Deux Cours d’appel – Dijon et Riom – considèrent maintenant que le contrat de travail ne peut être rompu d’un commun accord que par le biais d’une rupture conventionnelle homologuée
– La cour de cassation ne s’est pas encore prononcée, mais la sécurité juridique d’un accord conclu hors procédure de rupture conventionnelle est de plus en plus mise en doute.